J.O. 241 du 15 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 août 2005 fixant les modalités d'application des articles 2 et 3 du décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale


NOR : INTC0500563A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale,

Arrête :


Article 1


Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont l'obligation de se procurer les effets d'habillement fournis par l'administration et d'en assurer l'entretien et le renouvellement.

Ils doivent, à tout moment, être en mesure de se présenter en tenue d'uniforme correcte.

Article 2


Chaque paquetage défini à l'article 2 du décret du 26 août 2005 susvisé fait l'objet d'une fiche technique qui énumère les effets d'uniforme entrant dans sa composition et arrête la valeur en points de chaque effet et de l'ensemble du vestiaire.

Article 3


La valeur en points de chaque effet d'uniforme est établie lors de la composition du vestiaire et demeure constante, quelle que soit l'évolution de la contre-valeur financière de l'effet considéré.

Article 4


Le capital annuel de points est mentionné sur chaque fiche technique. Il est calculé sur la base de la valeur des effets du vestiaire, de la fréquence moyenne de port effectif pendant l'année et de la durée moyenne de vie des vêtements.

Ce capital points est mis annuellement à disposition de chaque fonctionnaire actif de la police nationale.

A l'occasion d'un changement de fonctions ou de service, les fonctionnaires actifs sont, le cas échéant, dotés d'un complément de tenue. Le capital points est ajusté en conséquence.

Lors d'un renouvellement général de l'uniforme, le capital points est ouvert, pour chaque fonctionnaire actif, une année après la décision de port de l'uniforme.

Article 5


Les élèves sont dotés d'un paquetage à leur entrée en école.

A l'issue de leur formation initiale, ils bénéficient d'un complément de paquetage en fonction de leur affectation.

Le capital annuel de points est ouvert à l'issue de la formation initiale.

Article 6


Le capital annuel de points s'éteint lorsque les personnels sont placés dans l'une des situations suivantes :

- disponibilité ;

- détachement ;

- congé parental ;

- congé longue maladie, congé longue durée ;

- révocation ;

- radiation ;

- départ à la retraite.

Un nouveau capital annuel de points est ouvert à la date de réintégration des personnels actifs de la police nationale placés dans l'une de ces situations.

Article 7


Lorsqu'un effet faisant partie du paquetage a été détérioré au cours d'une opération de police, l'administration augmente le capital annuel de points du fonctionnaire du nombre de points correspondant à l'effet considéré.

Les personnels peuvent acquérir les effets d'uniforme entrant dans la composition de leur paquetage, sous réserve des limitations fixées par l'administration pour certains effets.

Article 8


Nonobstant les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont la faculté d'acquérir sur leurs deniers les effets d'uniforme entrant dans la composition de leur paquetage.

Article 9


Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2005.


Nicolas Sarkozy